Droit à la pension de retraite anticipée (Article II 2.04)

 

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Article II 2.04 Droit à la pension de retraite anticipée 

A droit à une pension de retraite anticipée le bénéficiaire d'une pension de retraite différée, selon les 

modalités suivantes : 

  1. pour les personnes déjà membres de la Caisse au 31 décembre 2011, à partir de l’âge de 50 ans ; 

  2. pour les personnes devenues membres de la Caisse à compter du 1er janvier 2012, à partir de l’âge 

    de 52 ans.